La donation est un acte juridique généreux par lequel une personne, le donateur, transfère de son vivant un bien ou un droit à une autre, le donataire, sans contrepartie. Bien que le principe d’irrévocabilité des donations soit fermement établi dans notre droit civil, le législateur a prévu des exceptions, dont l’ingratitude du donataire. Mais que se passe-t-il lorsque cette ingratitude est découverte ou prouvée tardivement, après l’expiration des délais légaux? Cette question soulève des enjeux juridiques complexes à l’intersection du droit des libéralités, de la prescription et de la protection des parties. Entre respect de la sécurité juridique et sanction des comportements répréhensibles, les tribunaux ont dû élaborer une jurisprudence nuancée qui mérite une analyse approfondie.
Les fondements juridiques de la révocation pour ingratitude
La révocation d’une donation pour ingratitude trouve son assise légale dans les articles 953 à 958 du Code civil. Cette exception au principe d’irrévocabilité des donations s’inscrit dans une logique de sanction morale à l’égard d’un donataire qui aurait manqué gravement à ses devoirs envers son bienfaiteur. Le législateur a ainsi souhaité protéger le donateur contre l’ingratitude manifeste de celui qu’il a gratifié.
L’article 955 du Code civil énumère limitativement les cas d’ingratitude pouvant justifier une révocation :
- Si le donataire a attenté à la vie du donateur
- S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves
- S’il lui refuse des aliments
Ces cas d’ingratitude sont interprétés strictement par les juridictions. L’attentat à la vie suppose une intention homicide, même si le passage à l’acte n’a pas abouti. Les sévices, délits ou injures graves doivent présenter un caractère de particulière gravité. Le refus d’aliments s’entend du refus de fournir une aide matérielle au donateur tombé dans le besoin.
La Cour de cassation a progressivement précisé les contours de cette notion d’ingratitude. Dans un arrêt du 24 novembre 1971, elle a considéré que le fait pour un donataire d’abandonner son père donateur malade constituait une injure grave justifiant la révocation. Plus récemment, dans un arrêt du 3 mars 2010, la Première chambre civile a jugé que les violences physiques exercées par un fils sur son père donateur caractérisaient un comportement d’ingratitude.
Le mécanisme de révocation pour ingratitude se distingue des autres causes de révocation des donations. Contrairement à la révocation pour inexécution des charges ou pour survenance d’enfant, la révocation pour ingratitude n’opère pas de plein droit. Elle doit être demandée en justice par le donateur. Cette action est strictement personnelle et ne peut être exercée par les héritiers du donateur qu’à la condition qu’elle ait été intentée par ce dernier ou qu’il soit décédé dans l’année du fait d’ingratitude.
L’une des particularités majeures de cette action réside dans son délai d’exercice particulièrement court. L’article 957 du Code civil impose que l’action soit intentée dans l’année à compter du jour du délit imputé au donataire ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur. Cette brièveté du délai s’explique par la volonté du législateur de ne pas laisser planer trop longtemps l’incertitude sur le sort de la donation, préservant ainsi une certaine sécurité juridique.
La problématique du délai de prescription et de la preuve tardive
La question de la preuve tardive de l’ingratitude se heurte frontalement au délai de prescription annuel prévu par l’article 957 du Code civil. Ce délai, qualifié de forclusion par la doctrine et la jurisprudence, constitue un obstacle majeur à la révocation lorsque l’ingratitude est découverte ou prouvée tardivement.
La brièveté de ce délai soulève d’importantes difficultés pratiques. En effet, certains comportements ingrats peuvent n’être découverts que longtemps après leur commission, ou les preuves peuvent n’émerger que tardivement. Dans d’autres cas, le donateur peut hésiter à agir, notamment lorsque le donataire est un proche, espérant une amélioration de la relation, pour finalement voir son action prescrite.
La jurisprudence s’est montrée particulièrement stricte dans l’application de ce délai. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, la Première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que le délai d’un an prévu par l’article 957 du Code civil était un délai préfix, insusceptible d’interruption ou de suspension. Cette position rigoureuse a été réaffirmée dans plusieurs décisions ultérieures.
Toutefois, les juges ont apporté quelques tempéraments à cette rigueur. Le point de départ du délai est fixé au jour où le donateur a eu connaissance effective du fait d’ingratitude, et non au jour de sa commission. Cette nuance est fondamentale car elle permet de retarder le déclenchement du délai lorsque l’ingratitude a été dissimulée ou est restée ignorée du donateur.
Ainsi, dans un arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de cassation a considéré que le délai ne courait qu’à compter du moment où le donateur avait eu une connaissance suffisamment précise des faits d’ingratitude pour être en mesure d’agir. Cette position a été affinée dans un arrêt du 4 juillet 2018, où la Haute juridiction a précisé que la connaissance devait porter non seulement sur l’existence des faits mais aussi sur leur qualification juridique d’ingratitude au sens de l’article 955 du Code civil.
La question de la preuve tardive soulève également la problématique de l’administration de la preuve. Le donateur qui agit en révocation doit établir non seulement l’existence des faits d’ingratitude, mais aussi leur date exacte pour justifier du respect du délai de prescription. Cette double charge probatoire peut s’avérer particulièrement difficile à satisfaire, surtout lorsque les faits sont anciens.
Les moyens de preuve admis sont variés : témoignages, écrits, constatations d’huissier, rapports médicaux en cas de violences, décisions pénales… La jurisprudence admet le principe de liberté de la preuve en matière d’ingratitude, tout en exigeant que celle-ci soit suffisamment précise et circonstanciée pour emporter la conviction des juges.
Les solutions jurisprudentielles face à l’ingratitude prouvée tardivement
Face aux situations d’ingratitude prouvée tardivement, les tribunaux ont progressivement élaboré des solutions pragmatiques visant à concilier respect des textes et équité. Ces solutions jurisprudentielles témoignent d’une approche nuancée, cherchant à préserver tant les intérêts du donateur que la sécurité juridique.
Une première solution consiste en l’application de la théorie des actes continus ou des manquements successifs. Selon cette approche, lorsque l’ingratitude se manifeste par une série d’actes répétés dans le temps, chaque nouvel acte fait courir un nouveau délai de prescription. Cette théorie a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2004, où elle a jugé que des injures graves répétées constituaient des manquements successifs faisant courir à chaque fois un nouveau délai.
Cette solution présente l’avantage de permettre la sanction d’une ingratitude qui perdure dans le temps, sans pour autant dénaturer le délai légal. Elle trouve particulièrement à s’appliquer dans les cas de refus d’aliments ou d’injures répétées.
Une deuxième approche jurisprudentielle concerne l’application de la théorie de la dissimulation frauduleuse. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2016, a admis que la dissimulation intentionnelle par le donataire des faits constitutifs d’ingratitude pouvait reporter le point de départ du délai à la date de leur découverte par le donateur. Cette solution s’inspire de l’adage selon lequel « la fraude fait exception à toutes les règles ».
Cette position a été confirmée dans un arrêt plus récent du 10 octobre 2019, où la Première chambre civile a précisé que « le délai de l’action en révocation pour cause d’ingratitude ne court, en cas de dissimulation par le donataire des faits reprochés, qu’à compter du jour où ces faits ont pu être connus par le donateur ».
Une troisième voie explorée par les juges consiste à admettre, dans certaines circonstances, le recours à d’autres fondements juridiques que la révocation pour ingratitude. Ainsi, lorsque le délai d’un an est expiré, les tribunaux ont parfois accepté de requalifier l’action en nullité pour violence ou dol, bénéficiant d’un délai de prescription de cinq ans depuis la réforme de 2008.
Cette solution a été illustrée dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2014, où les juges ont admis l’annulation d’une donation pour violence morale exercée par le donataire sur le donateur, alors même que le délai de l’action en révocation pour ingratitude était expiré.
Enfin, les tribunaux ont développé une approche pragmatique quant à l’appréciation des preuves tardives. Si le principe demeure celui de la stricte application du délai annuel, les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la date de connaissance effective des faits par le donateur, permettant ainsi une certaine souplesse dans l’admission de preuves apparues tardivement.
Les mécanismes juridiques alternatifs face à l’ingratitude prescrite
Lorsque l’action en révocation pour ingratitude est prescrite, d’autres voies juridiques peuvent être explorées pour sanctionner le comportement du donataire ingrat. Ces mécanismes alternatifs, bien que moins directs, offrent des solutions palliatives intéressantes.
L’action en nullité de la donation constitue une première alternative. Contrairement à la révocation qui sanctionne un comportement postérieur à la donation, la nullité frappe un acte vicié dès sa formation. Elle peut être fondée sur plusieurs causes :
- Le dol (article 1137 du Code civil) : si le donataire a utilisé des manœuvres frauduleuses pour obtenir la donation
- La violence (article 1140 du Code civil) : si le consentement du donateur a été extorqué sous la pression
- L’erreur (article 1132 du Code civil) : si le donateur s’est mépris sur les qualités essentielles du donataire
L’avantage de cette action réside dans son délai de prescription plus long : cinq ans à compter de la découverte du vice (article 2224 du Code civil). Dans un arrêt du 4 mai 2017, la Première chambre civile a admis la nullité d’une donation pour violence morale exercée par le donataire, alors même que les faits étaient anciens.
L’indignité successorale peut constituer une seconde alternative lorsque le donataire est également héritier du donateur. Prévue par les articles 726 et 727 du Code civil, l’indignité prive l’héritier de ses droits dans la succession pour des causes graves, largement similaires à celles de l’ingratitude (condamnation pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, violences ou sévices ayant entraîné la mort, etc.).
L’indignité peut être automatique ou facultative selon la gravité des faits. Elle présente l’avantage de pouvoir être prononcée après le décès du donateur, à la demande d’un autre héritier ou du ministère public, sans être soumise au délai d’un an de l’action en révocation.
La réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire offre une troisième voie. Si la donation consentie au donataire ingrat porte atteinte à la réserve des héritiers réservataires, ces derniers peuvent, après le décès du donateur, agir en réduction. Cette action, prévue par les articles 920 et suivants du Code civil, permet de réduire la libéralité excessive sans avoir à prouver l’ingratitude.
L’exhérédation testamentaire constitue une quatrième possibilité. Le donateur déçu par l’ingratitude du donataire peut, par testament, le priver de tout ou partie de sa succession, dans les limites de la quotité disponible. Cette solution, si elle ne permet pas de récupérer les biens déjà donnés, offre au donateur la possibilité de sanctionner l’ingratitude future du donataire.
Enfin, dans certaines situations particulières, le droit pénal peut offrir des réponses adaptées. Si l’ingratitude se manifeste par des comportements pénalement répréhensibles (violences, abus de faiblesse, escroquerie…), une action pénale peut être engagée. La condamnation pénale du donataire pourra ensuite servir de fondement à une action civile en dommages-intérêts, voire faciliter une action en révocation si le délai n’est pas encore expiré.
Ces mécanismes alternatifs, bien que ne remplaçant pas parfaitement l’action en révocation pour ingratitude, permettent d’apporter des réponses juridiques adaptées à des situations où la preuve tardive de l’ingratitude rendrait l’action classique inefficace.
Vers une réforme du régime juridique de l’ingratitude?
Les difficultés soulevées par les cas d’ingratitude prouvée tardivement interrogent sur la pertinence du régime juridique actuel et ouvrent la voie à une réflexion sur d’éventuelles réformes. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour moderniser ce dispositif tout en préservant l’équilibre entre sanction de l’ingratitude et sécurité juridique.
Une première piste de réforme concerne l’allongement du délai de prescription. Le délai annuel prévu par l’article 957 du Code civil, hérité du Code Napoléon de 1804, paraît aujourd’hui particulièrement bref au regard de l’évolution générale des délais de prescription en droit civil. Un alignement sur le délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil permettrait de mieux prendre en compte les situations où l’ingratitude est découverte tardivement.
Cette proposition a été soutenue par plusieurs auteurs de doctrine, dont le Professeur Philippe Malaurie qui relevait déjà en 2006 le caractère « excessivement court » du délai actuel. Elle a également été évoquée lors des travaux préparatoires à la réforme des prescriptions de 2008, sans toutefois être retenue dans le texte final.
Une deuxième voie de réforme pourrait consister en l’introduction d’un mécanisme de suspension ou d’interruption du délai dans certaines circonstances particulières. À l’instar de ce qui existe pour d’autres actions en justice, le délai pourrait être suspendu en cas d’impossibilité d’agir (maladie grave du donateur, dissimulation des faits par le donataire) ou interrompu par certains actes (mise en demeure, tentative de conciliation).
Cette solution présenterait l’avantage de conserver la brièveté du délai de principe tout en introduisant une flexibilité nécessaire pour les cas particuliers. Elle s’inscrirait dans la tendance générale du droit moderne à assouplir les règles de prescription pour mieux prendre en compte les réalités humaines.
Une troisième piste consisterait à élargir les cas d’ingratitude prévus par l’article 955 du Code civil. La liste actuelle, limitée à trois cas (attentat à la vie, sévices/délits/injures graves, refus d’aliments), pourrait être complétée pour englober d’autres comportements gravement répréhensibles comme l’abus de faiblesse, l’abandon du donateur en situation de vulnérabilité, ou certaines formes d’abus de confiance.
Cette modernisation des causes d’ingratitude permettrait de mieux appréhender les réalités contemporaines des relations familiales et interpersonnelles. Elle s’inscrirait dans la continuité du travail jurisprudentiel qui a déjà élargi l’interprétation de la notion d’injures graves pour y inclure des comportements non envisagés en 1804.
Une quatrième voie de réforme pourrait consister en l’introduction d’un régime spécifique pour les donations consenties aux personnes vulnérables. Les donations faites par des personnes âgées ou en situation de dépendance pourraient bénéficier d’un régime de révocation assoupli, avec des délais allongés et des présomptions facilitant la preuve de l’ingratitude.
Cette approche différenciée se justifierait par la vulnérabilité particulière de certains donateurs et les risques accrus d’abus. Elle s’inscrirait dans une tendance plus large du droit contemporain à adapter les règles générales aux situations de vulnérabilité.
Enfin, une dernière piste consisterait à renforcer les mécanismes préventifs permettant au donateur de se prémunir contre l’ingratitude future du donataire. Le développement des donations conditionnelles, avec des clauses résolutoires explicites liées au comportement du donataire, pourrait offrir une alternative intéressante à l’action en révocation judiciaire.
Ces différentes pistes de réforme, si elles venaient à être mises en œuvre, permettraient de moderniser un régime juridique ancien tout en préservant son esprit initial : sanctionner l’ingratitude manifeste du donataire tout en garantissant une sécurité juridique raisonnable.
Les implications pratiques pour les donateurs et leurs conseils
Face aux difficultés liées à la preuve tardive de l’ingratitude, les donateurs et leurs conseils juridiques doivent adopter des stratégies adaptées, tant préventives que curatives, pour protéger au mieux les intérêts du bienfaiteur.
Sur le plan préventif, plusieurs approches peuvent être envisagées dès la conception de la donation :
- Privilégier la donation avec charges plutôt que la donation simple
- Insérer des clauses résolutoires explicites liées au comportement du donataire
- Recourir à des mécanismes fiduciaires pour conserver un certain contrôle
- Échelonner les libéralités dans le temps pour tester la gratitude du donataire
La donation avec charges présente l’avantage considérable de pouvoir être révoquée pour inexécution des charges sans être soumise au délai d’un an applicable à l’ingratitude. Les charges peuvent être diverses : obligation de soins, d’entretien, de respect, visites régulières… La jurisprudence admet largement la validité de telles charges, même lorsqu’elles comportent une dimension morale ou affective.
Dans un arrêt du 6 mars 2013, la Première chambre civile a ainsi confirmé la révocation d’une donation pour inexécution d’une charge consistant à « entourer les donateurs de soins et d’affection et à leur assurer une présence régulière », le donataire ayant délaissé ses parents après avoir reçu le bien.
Les clauses résolutoires peuvent également constituer un outil efficace. Contrairement à la révocation judiciaire, la résolution conventionnelle opère de plein droit lorsque l’événement prévu se réalise. Pour être pleinement efficace, la clause doit être rédigée avec précision, en détaillant les comportements susceptibles d’entraîner la résolution et les modalités de constatation de ces comportements.
Sur le plan curatif, lorsque l’ingratitude est déjà survenue, plusieurs stratégies s’offrent au donateur et à ses conseils :
La collecte immédiate des preuves est primordiale. Face à un comportement ingrat, le donateur doit rassembler sans délai tous les éléments probatoires disponibles : témoignages (de préférence consignés par écrit), correspondances, enregistrements licites, constats d’huissier, certificats médicaux en cas de violences… Cette collecte méthodique est d’autant plus cruciale que le délai d’action est bref.
La mise en demeure du donataire peut constituer une étape préalable utile, même si elle n’interrompt pas le délai de prescription. Elle permet de formaliser le mécontentement du donateur, de créer une preuve écrite de sa connaissance des faits d’ingratitude, et parfois d’obtenir un règlement amiable du différend.
L’action en justice doit être engagée rapidement, idéalement dans les six mois suivant la découverte des faits d’ingratitude, pour éviter tout risque de prescription. Cette action peut être accompagnée de demandes accessoires (dommages-intérêts, restitution des fruits) qui renforceront l’efficacité de la sanction.
En cas de risque de prescription, l’exploration des fondements juridiques alternatifs devient essentielle. Le conseil juridique devra alors analyser la possibilité de requalifier l’action en nullité pour vice du consentement, en responsabilité civile pour faute, ou rechercher d’autres mécanismes adaptés à la situation particulière.
Pour les notaires, la question de l’ingratitude soulève des enjeux spécifiques en termes de devoir de conseil. Lors de la rédaction de l’acte de donation, le notaire doit informer le donateur des limites de l’action en révocation pour ingratitude et lui proposer des mécanismes alternatifs de protection.
Cette obligation de conseil a été renforcée par la jurisprudence récente. Dans un arrêt du 12 septembre 2019, la Première chambre civile a retenu la responsabilité d’un notaire qui n’avait pas suffisamment alerté un donateur âgé sur les risques liés à une donation en pleine propriété sans mécanisme de protection.
Pour les avocats confrontés à des situations d’ingratitude prouvée tardivement, l’enjeu est de développer des stratégies contentieuses innovantes, explorant les frontières des différents fondements juridiques pour contourner l’obstacle de la prescription annuelle.
Ces implications pratiques soulignent l’importance d’une approche proactive et multidimensionnelle face aux risques d’ingratitude, combinant anticipation juridique et réactivité procédurale.

Soyez le premier à commenter